JurisprudencePour la Haute Juridiction Administrative, les mesures prises par le Préfet, d’encadrement de l’hébergement en hôtel dans le but de le réservé aux personnes prioritaires à raison de leur situation d’extrême vulnérabilité, ne méconnaît pas le droit à l’hébergement d’urgence.
>>> Décision du Conseil d’Etat, 23 décembre 2011, n°350884
Le préfet de Paris avait adressé au SAMU social de Paris des directives ayant pour objet d’encadrer l’accès à l’hébergement d’urgence en hôtel à savoir :
- « une régulation des entrées en fonction des sorties,
- de réserver le dispositif d’hébergement en hôtel aux personnes se trouvant en situation d’extrême vulnérabilité,
- d’assurer un financement par les partenaires du SAMU social des dépannages assurés par ce dernier en leur faveur
- et de prévoir une participation financière des familles concernées aux frais de leur hébergement à l’hôtel »
Le Conseil d’Etat a considéré que les mesures prises relevaient bien de la compétence du préfet au titre de l’article L 345-1-2 du CASF (le dispositif de veille sociale est mis en place sous l’autorité de préfet de région) et qu’elles ne méconnaissent pas le droit à l’hébergement d’urgence.
En effet, le CE estime que la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse (art. L345-2-2 du CASF) « n’implique pas nécessairement qu’il prenne la forme d’un hébergement en hôtel, ce type d’hébergement n’étant qu’une des modalités mises en œuvre par le dispositif de veille sociale (…) ».
Ainsi, l’encadrement de l’hébergement en hôtel, dans le but de le réserver aux personnes prioritaires à raison de leur situation d’extrême vulnérabilité, ne méconnaît pas, par lui-même, le droit reconnu par le législateur à toute personne sans abri, en situation de détresse, d’accéder à tout moment à une structure d’hébergement d’urgence. »
CE, 23 décembre 2011, n°350884