La proposition de loi Fourcade modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a définitivement été adoptée le 13 juillet dernier par le parlement.
Pour des raisons de forme uniquement, le Conseil constitutionnel a censuré quelques dispositions concernant le secteur social et médico-social et notamment :
L'article 57 qui prévoyait un dépistage généralisé des troubles de l'audition chez le nouveau-né et l'article 39 de la loi concernant la prise en charge des frais de transport des jeunes handicapés accueillis dans les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
> Loi no 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1) (JO du 11/08/2011) Voir le texte
ZOOM SUR QUELQUES DISPOSITIONS INTÉRESSANT LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Concernant le PRS (projet régional de santé)
- Compte tenu du volume des documents concernés par le PRS (schémas d'organisation de l'offre et programmes d'action), la loi Fourcade dispose qu'avant son adoption, le PRS fait l'objet d'une publication sous forme électronique. Elle prévoit également que la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), le préfet de région et les collectivités territoriales disposent de 2 mois, à compter de la publication de l'avis de consultation sur le PRS au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour transmettre leur avis à l'ARS (art. 36 de la loi).
- Le projet régional de santé (et ses composantes) est un document administratif attaquable devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant sa publication.
- L'illégalité pour vice de forme ou de procédure ne pourra plus être invoquée au-delà d'un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du document concerné (PRS dans son entier ou une de ses composantes) (art. 4).
Concernant les transformations et la procédure d'appel à projet
Les transformations d'établissements et services sociaux et médico-sociaux sans modification de catégorie de prise en charge - au sens du I de l'article L. 312-1 du CASF qui liste 15 catégories d'établissements ou services - sont soumises à autorisation mais exonérées de la procédure d'appel à projet (art. 38). [Le Parlement n'a pas suivi l'UNIOPSS qui préconisait d'exonérer toutes les opérations de transformation de la procédure d'appel à projet afin de ne pas freiner les nécessaires évolutions du secteur.]
De la même manière, les opérations de regroupement par un même gestionnaire d'établissements et services mobilisant des financements publics accompagnées d'une petite extension de capacité (dans la limite de 30 % ou 15 lits ou places par rapport à la capacité initiale) et ne modifiant pas les missions de ces équipements - c'est-à-dire, selon la loi Fourcade n'emportant pas de modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article L. 312-1 du CASF (art. 38) - sont exonérées de la procédure d'appel à projet.
Concernant les CAMSP
- Le texte corrige une erreur matérielle concernant les autorités compétentes pour délivrer les autorisations des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP). Les CAMSP étant financés à 80% par l'assurance maladie et à 20% par le département d'implantation, ils relèvent toujours d'une autorisation conjointe DG ARS/PCG. (les CAMSP ne figurent donc plus dans la catégorie des établissements et services autorisés par le seul DG de l'ARS) (art. 47).
- Du fait de cette autorisation conjointe, ils ne sont donc pas soumis aux CPOM obligatoires.
Concernant les GCSMS
Il est désormais précisé que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social (art. 34) pour éviter toute confusion avec le régime juridique applicable aux ESMS
Par ailleurs la loi Fourcade revient à la souplesse antérieure à la loi HPST et prévoit ainsi que :
- le GCSMS sera de droit public s'il est constitué exclusivement par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux.
- Il sera de droit privé lorsqu'il sera constitué exclusivement par des personnes de droit privé
- En cas de présence d'acteurs de droit public et de droit privé, ceux-ci auront le choix de relever soit du droit public, soit du droit privé et ce, quel que soit le montant de leur apport ou participation aux charges de fonctionnement.